CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00498 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6T6

MINUTE N° : 25/109

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : M. [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BESSUDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

--------------------

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.C.I. REUNION DEFIS [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F] Source [V] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2021, la SCI REUNION DEFIS a donné à bail à Monsieur [C] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel actuel révisé de 640,29 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 juin 2024 resté sans effet, la SCI REUNION DEFIS a assigné Monsieur [C] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement répété des loyers et charges,ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [F] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner Monsieur [C] [F] à lui payer :une somme de 6038,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2307,57 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due, somme à parfaire,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris les frais du commandement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2025.

A l'audience, la SCI REUNION DEFIS a actualisé ses demandes (7969,80 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 4 février 2025) et s'est opposée tant à l'octroi de délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l'absence de reprise du versement intégral du loyer avant l'audience par Monsieur [C] [F].

Monsieur [C] [F], cité à étude, n'a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [C] [F] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action D'une part, la SCI REUNION DEFIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

D'autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 2 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il convient de rappeler que jusqu'à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d'application i