CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7CE

MINUTE N° : 25/112

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Mme [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HASCOET (case TPRX de Me GARNAULT) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

DÉFENDEUR :

Madame [E] [I] épouse [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 7 mai 2021, la BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [E] [I] épouse [Y] [B] un contrat de crédit renouvelable n° 44461901241100 utilisable par fractions pour un montant maximal de 8.000,00 euros.

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la BPCE FINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, fait assigner Madame [E] [I] épouse [Y] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire: à titre principal condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7.647,12€, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,88% l'an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023, ou subsidiairement à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés de la débitrice à son obligation contractuelle de remboursement et la condamner au paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle la BPCE FINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat, du défaut de justification de la consultation initiale comme annuelle du FICP, et de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse. Le conseil de la BPCE FINANCEMENT a indiqué s'en rapporter à la décision concernant ces moyens soulevés d'office.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de paiement :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche dialogue » et un avis d'imposition pour l'année 2020, aucune pièce relative aux charges du consommateur ne figure au dossier.

Or, la collecte