CIVIL TP SAINT BENOIT, 31 mars 2025 — 25/00033
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7U6
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SIDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 31 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 74 B 118 SIRET n°310 863 592 00013, [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par madame [E] [L], agent de la SIDR, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [U] [I] [W] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SIDR a donné à bail à Madame [W] [Y] [U] [I] un appartement à usage d’habitation situé à l'adresse suivante : [Adresse 2], selon contrat du 02 septembre 2015, moyennant un loyer mensuel actualisé de 761,74 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 1.911,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 délivré à Etude, la SIDR a fait assigner Madame [W] [Y] [U] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut, voir pour prononcer la résiliation du bail ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [Y] [U] [I] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, avec l'aide et l'assistance de la [Localité 7] Publique si besoin est ; - la condamnation de Madame [W] [Y] [U] [I] à la somme en principal de 2.441,32 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande, sous réserve des loyers échus jusqu'au prononcé du jugement, et à payer une indemnité mensuelle d’occupation, révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ; - sa condamnation au paiement du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 165,43 euros, aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expulsion.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SIDR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.646,13 euros.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [W] [Y] [U] [I] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [W] [Y] [U] [I] étant non comparante lors de l'audience du 24 février 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre du 11 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de p