CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00414
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00414 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4I2
MINUTE N° : 25/102
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 895 172, [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Madame [S] [U], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [L] [W] [Y] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, la SHLMR a donné à bail à Madame [L] [W] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel actuel révisé de 657,25 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 avril 2024 resté sans effet, la SHLMR a assigné Madame [L] [W] [Y] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [L] [W] [Y] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [L] [W] [Y] à lui payer :une somme de 4030,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable de 709,83 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour vérification de la reprise des paiements par la locataire et retenue à l'audience du 17 février 2025.
Madame [L] [W] [Y], comparante à l'audience du 2 décembre 2024 lors de laquelle elle avait sollicité le bénéficie de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et à l'issue de laquelle elle avait été contradictoirement avisée de la date de renvoi, n'a pas comparu à l'audience du 17 février 2025. A l'audience de renvoi, la SHLMR a actualisé ses demandes et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant que la locataire avait repris le paiement du loyer sur les deux derniers mois.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [L] [W] [Y] n'a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SHLMR justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Madame [L] [W] [Y] arrêté au 13 février 2025.
En conséquence, Madame [L] [W] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4799,90 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2025, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2024 sur la somme de 3879,81 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
Sur la recevabilité de la demande D'une part, la SHLMR justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’articl