CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00019

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DP

MINUTE N° : 25/113

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : Mme [F] M [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 895 172, [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Madame [I] [K], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Madame [D] [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [Y] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2016, la SHLMR a donné à bail à Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel actuel révisé de 487,45 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2023 resté sans effet, la SHLMR a assigné Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner solidairement Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] à lui payer :une somme de 1075,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation mensuelle et révisable de 487,45 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2025. A l'audience, la SHLMR a actualisé ses demandes (711,27 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 5 février 2025) et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [E] [Y] [F], a comparu, et a indiqué être en instance de divorce d'avec son épouse qui, citée à étude, n'a pas comparu. Il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de régler 60 euros par mois en plus du loyer courant et des charges.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, la SHLMR se prévaut, pour justifier de sa demande en paiement de l'arriéré locatif, du contrat de bail signé et d'un décompte actualisé des sommes dues par Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F] arrêté au 5 février 2025.

Or, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens concernant la présente procédure, des frais judiciaires antérieurs injustifiés et des frais administratifs injustifiés, le solde du compte locataire des défendeurs se trouve en réalité en position créditrice.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la SHLMR à l'encontre de Madame [D] [W] [F] et Monsieur [E] [Y] [F].

Sur la demande en résiliation du bail et expulsion

Sur la recevabilité de la demande D'une part, la situation d'impayé a été signalée à la Caisse d'Allocations Familiales le 16 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

D'autre part, l’assignation a é