CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00450
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47D
MINUTE N° : 2025/
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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à : - SCI [24] - Mme [O] [U] - CRCAM DE [Localité 22] - B-SQUARED INVESTMENTS - [13] - [15] - [16] - TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES - IEDOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. [24] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée à l’audiencepar Madame [C] [Y], munie d’une procuration
DÉFENDEURS :
Madame [K] [O] [U] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Adresse 18] [Adresse 23] [Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [14] [Adresse 7] LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
Société [13] [Adresse 2] [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15] Service surendettement [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [16] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [O] [U] a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 12 août 2024.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [K] [O] [U] recevable à la procédure de surendettement et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de recevabilité et d'orientation a été notifiée à la SCI [24] le 8 octobre 2024.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 17 octobre 2024, la SCI [24] a formé un recours contre la décision de recevabilité et d'orientation, sollicitant le maintien des dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 mars 2023 ayant ordonné l'expulsion de Madame [K] [O] [U] et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 3 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024, la [15] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de la somme de 538 euros et a indiqué s'en rapporter à la décision du juge.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
La SCI [24], régulièrement représentée à l'audience par application des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile en vertu d'un pouvoir spécial, a maintenu son recours. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir la mauvaise foi de la débitrice, affirmant que celle-ci n'aurait manifesté aucune intention de régler sa dette, et a par ailleurs sollicité la mise en place d'un plan d'apurement.
Madame [K] [O] [U] n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la SCI [24]
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l'objet d'un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la contestation de la SCI [24] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité et d'orientation de la commission, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Madame [K] [O] [U] à la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi Il revient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, qui dispose que la bonne foi est toujours présumée. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi