CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UP

MINUTE N° : 25/117

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à : M. [L]

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Me MENDES-GIL (case TPRX de Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [L] La Confiance [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [R] [L] un prêt personnel d'un montant de 37.520,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,06%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°44009847499004).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme en principal de 40.699€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,06% l'an à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [R] [L], cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat. La société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d'office.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justification de consultation du FICP Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

En l'espèce, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, avoir consulté le FICP.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants d