CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7WD

MINUTE N° : 25/119

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : M. [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me HOARAU Pierre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [Z]

--------------------

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2020, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [G] [Z] un prêt personnel pour un montant de 15.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 3,50%, remboursable en 72 mensualités (prêt n°50469440742).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 9.006,40€ « majorée des intérêts de droit », aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Monsieur [G] [Z], cité à étude, n'a pas comparu.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l'exécution partielle de l'emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.

Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.

En l'espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [G] [Z] reste redevable, au titre du prêt personnel n°50469440742 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 6 août 2024, des sommes suivantes : échéances échues impayées : 1.496,76€ - avec intérêts au taux contractuelcapital restant dû : 6.512,07€ - avec