CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00024
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UM
MINUTE N° : 25/114
Notification
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délivrée le :
à : M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [H] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [M] [V] [H] un prêt personnel d'un montant de 21.250,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,60%, remboursable en 48 mensualités (prêt n°41005967109001).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, fait assigner Monsieur [M] [V] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;condamner Monsieur [M] [V] [H] à lui payer la somme en principal de 21.417,42€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60% l'an à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner Monsieur [M] [V] [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [M] [V] [H], cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait de l'absence de consultation du FICP avant la conclusion du contrat.
La société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d'office.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de justification de consultation du FICP Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur consulte le fichier national qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du Code de la consommation, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, avoir consulté le FICP.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunt