CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 25/00034
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00034 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VK
MINUTE N° : 25/118
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HOARAU Pierre TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [Y]
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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [T] [K] [Y] un contrat de crédit renouvelable n°60168672321 utilisable par fractions pour un montant maximal de 6.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [T] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 7.404,00€ augmentée des intérêts de droit et de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité de l'emprunteur et du fait de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse.
Le conseil de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été autorisé à faire valoir ses observations concernant ces moyens soulevés d'office, par note en délibéré devant être déposée avant le 15 mars 2025.
Aucune note en délibéré n'a été déposée dans le délai imparti.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse En vertu des articles L.312-65 et L.312-77 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu.
En l'espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, accompagnée d'une bordereau-réponse.
Dès lors, par application des dispositions de l'article L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification triennale de la solvabilité de l'emprunt