CIVIL TP SAINT BENOIT, 7 avril 2025 — 24/00478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HA

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Mme [C] [K] - M. [N] [R] - [33] - [26] - [27] - SIE [Localité 46]-DE-[Localité 35] - PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION - [29] - [34] - [Localité 36] REUNION - [45] - [Localité 43] - IEDOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [C] [K] [Adresse 6] [Adresse 39] [Localité 22]

comparante,

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [R] [Adresse 14] [Localité 20]

non comparant, ni représenté

Société [33] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société [26] Service surendettement [Adresse 8] [Localité 16]

non comparante, ni représentée

S.A. [27] [Adresse 2] [Localité 17]

non comparante, ni représentée

Société [42] [Adresse 3] [Adresse 32] [Localité 24]

non comparante, ni représentée

Société [38] [Adresse 9] [Adresse 30] [Localité 19]

non comparante, ni représentée S.A. [29] [Adresse 11] [Localité 15]

non comparante, ni représentée

S.A. [34] [Adresse 12] [Adresse 31] [Localité 18]

non comparante, ni représentée

S.A. [37] [Adresse 7] [Adresse 47] [Localité 23]

non comparante, ni représentée

Société [45] [Adresse 10] [Localité 21]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [44] [Adresse 40] [Adresse 4] [Localité 23]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [K] a saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par dossier déposé le 26 août 2024.

Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : inéligibilité à la procédure par saisie directe de la commission avec un statut d'entrepreneur individuel et en présence de dettes professionnelles.

Madame [C] [K], à qui cette décision a été notifiée le 9 octobre 2024, a formé un recours par courrier du 18 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 mars 2025, reportée au 24 mars 2025 compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au passage du cyclone Garance.

A cette audience, Madame [C] [K] a contesté la décision de la commission. Elle a affirmé et justifié avoir réglé l'unique dette professionnelle déclarée dans son dossier de surendettement, à savoir la créance d'un montant de 550 euros concernant le [41][1]. Elle a confirmé être inscrite au registre national des entreprises en tant qu'entrepreneur individuel mais a expliqué ne plus travailler dans ce cadre, du fait d'importantes difficultés de santé.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [C] [K] de la décision de la Commission portant sur la recevabilité de son dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contestation :

Jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'auto-entrepreneur relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle, en vertu de l'article L631-3 du code de commerce.

La loi [25] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit désormais que :

« Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c'est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile).

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si l