Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/11141

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/11141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLF

Minute :

JUGEMENT

Du : 14 Avril 2025

Monsieur [W], [J], [R] [D]

Madame [F], [Y], [B] [D] née [N]

C/

Monsieur [V] [Z] [M]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [W], [J], [R] [D] [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS

Madame [F], [Y], [B] [D] née [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Z] [M] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Fabien ESCAVABAJA Monsieur [V] [Z] [M]

Expédition délivrée le :

à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 12 octobre 2010, Monsieur [W] [D] a donné à bail à Monsieur [V] [Z] [M] un appartement à usage d'habitation dont il est propriétaire avec Madame [F] [N] épouse [D], sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 554,00 € outre 60,00 € de provision sur charges. Le 27 août 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [V] [Z] [M] une sommation de payer les loyers pour une somme principale de 7 525,32 €. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [V] [Z] [M] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 novembre 2024 aux fins :

De prononcer la résiliation du contrat de bail ;D'ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [V] [Z] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [V] [Z] [M] ;D'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; De condamner Monsieur [V] [Z] [M] au paiement des sommes suivantes : 8 000,87 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 26 novembre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 janvier 2025. À cette audience, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1 janvier 2025 , l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 23 203,07 € (échéance du mois de janvier 2025 incluse). Monsieur [V] [Z] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivrée le 26 novembre 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Sur le prononcé de la résiliat