Serv. contentieux social, 16 avril 2025 — 24/00563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q Jugement du 16 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q N° de MINUTE : 25/00863

DEMANDEUR

[18] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Madame [K] [M]

DEFENDEUR

S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Israël BOUTBOUL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77Q Jugement du 16 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE Par lettre en date du 20 juin 2023, l’[15] ([16]) [10] a informé la société par actions simplifiée (SAS) [13] qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales ; son activité ne relevant pas des secteurs éligibles. La société [13] a contesté cette décision par courriel du 6 juillet 2023. Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 46505 euros correspondant à des cotisations pour absence ou insuffisance de versement régime général incluses contributions d’assurance chômage et cotisations [4] au titre des mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, avril à juin 2021 et juillet 2021.

Par lettre recommandée du 13 février 2024, reçue le 16 février 2024, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de l'URSSAF [10] en contestation de cette mise en demeure.

En l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 14 février 2024, signifiée à personne par commissaire de justice le 16 février 2024, pour les mêmes causes et un montant de 35355 euros après déduction de versements de 11150 euros. Par requête du 27 février 2024, reçue au greffe le 28 février 2024, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) n°24/563. En l’absence de réponse de la [8], par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la mise en demeure du 19 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro dit de répertoire général (RG) n°24/1046. En l’absence de conciliation et après un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024, les deux affaires ont été évoquées et retenues à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF [10], régulièrement représentée, indique ne pas demander la validation de la contrainte. Elle indique qu’après examen du dossier, la société [13] établit son éligibilité à l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et / ou à l’aide au paiement des cotisations sociales. Par requête opposition à contrainte introductive d’instance oralement développée à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, sollicite la jonction des deux affaires et demande au tribunal d’annuler la contrainte du 14 février 2024 et la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que son code APE ne correspond pas à la réalité de son activité principale qui relève des secteur S1 bis tels que déterminés par le décret du 30 mars 2020. Elle ajoute que pour la période du septembre 2020 à avril 2021, son expert-comptable atteste de la baisse du chiffre d’affaires de plus de 50% par rapport à la même période de l’année précédente de sorte qu’elle est éligible à l’exonération exceptionnelle Covid. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la dema