Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/11084
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11084 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JB7
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [I] [V] [X]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [X] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Monsieur [I] [V] [X]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 11]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 4 février 2020, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [I] [V] [X] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 210,05 € outre provisions sur charges. Le 21 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [I] [V] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 900,28 € selon décompte arrêté au 21 décembre 2023. Par courrier du 26 décembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne le 18 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [I] [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [V] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [I] [V] [X]; De condamner Monsieur [I] [V] [X] au paiement des sommes suivantes :2 625,90 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 22 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 janvier 2025. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 714,39 €. Elle indique qu'il n'y a eu aucun paiement et s'oppose à des délais de paiement. Monsieur [I] [V] [X] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 21 décembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et p