Serv. contentieux social, 16 avril 2025 — 24/00877
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX N° de MINUTE : 25/00858
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant
DEFENDEUR
[11] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFX Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 8 novembre 2023, la [8] ([10]) de Seine-[Localité 12] a notifié à M. [X] [J] un indu de [Localité 1],09 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 1 juin 2022 et le 1er 1 juin 2023, faisant suite à la transmission par l’assuré de faux arrêts de travail, ainsi que la somme de 1649,10 euros correspondant aux frais de gestion liés à la fraude, soit un total de [Localité 2],19 euros.
Par lettre du 21 décembre 2023, M. [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette créance, qui, par décision prise en sa séance du 27 mars 2024, l’a rejeté.
Par requête du 4 avril 2024 et reçue le 8 avril 2024 au greffe, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, la [10] a mis en demeure M. [J] de lui régler la même somme pour les mêmes motifs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Régulièrement convoqué, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [11] demande au tribunal de déclarer sa créance bien fondée, de condamner reconventionnellement M. [J] à lui payer la somme de 18140,19 euros et de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce le montant du litige de 18140,19 euros.
Régulièrement informé de la date de renvoi de l’audience par lettre recommandée du 27 novembre 2024, dont l’accusé de réception mentionne avisé le 3 décembre 2024 et « pli avisé non réclamé », M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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