Chambre 8/Section 1, 7 avril 2025 — 25/01146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2025
MINUTE : 25/335
RG : N° RG 25/01146 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPP Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Assisté par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -247
ET
DÉFENDERESSE:
Association PARME [Adresse 2] Représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS -P207
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2025, M. [M] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à SAINT-DENIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de l'association PARME.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025 et renvoyée, à la demande du requérant, au 24 mars 2025 pour régularisation de la constitution de son avocat, suite à sa désignation par le bureau d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [M] [L], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il occupe seul le logement litigeiux ; que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée et la dette locative soldée ; qu'il a déposé une demande de logement social et a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par la commission DALO ; que sa situation professionnelle est précaire alors qu'il a des problèmes de santé.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'association PARME sollicite du juge de l'exécution qu'il : - rejette la demande de délai, - condamne M. [L] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de proédure civile. Elle soutient qu'il a bénéficié de larges délais de fait ; que son maintien dans le logement porte atteinte à sa mission.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.