Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/08936
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08936 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7WI
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [I] [Z]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM Monsieur [I] [Z]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 29 octobre 2015, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [I] [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 297,75 € outre provisions sur charges. Le 30 juin 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [I] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 481,68 € selon décompte arrêté au 29 juin 2022. Par courrier du 4 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à étude le 10 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [I] [Z]; De condamner Monsieur [I] [Z] au paiement des sommes suivantes :1 037,14 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 17 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 084,84 €. Monsieur [I] [Z], comparant en personne et accompagné d'un assistant social, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette. Il expose rencontrer des difficultés financières du fait de ses faibles ressources (RSA) et de problèmes de déclarations auprès de la CAF ayant entraîné la suspension de certaines aides. Il indique qu'il est en cours de constitution d'un dossier de surendettement et d'un dossier FSL, mais que suite à un dégât des eaux ayant endommagé des documents, il doit recommencer ces dossiers. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [I] [Z] à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain d