Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/03485

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/03485 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFT3

Minute :

JUGEMENT

Du : 14 Avril 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Madame [C] [K]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [C] [K] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°N930082024010457 en date du 18-09-2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM Me Dalia MIMOUN

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 novembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [C] [K] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 219,48 € outre provisions sur charges. Le 19 septembre 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [C] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 519,22 € selon décompte arrêté au 8 août 2023. Par courrier du 11 août 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 4 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Madame [C] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [C] [K] ; De condamner Madame [C] [K] au paiement des sommes suivantes :3 239,45 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.Le 5 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 janvier 2025 après trois renvois dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle de la défenderesse. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 inclus incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 195,25 €. Elle indique être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [C] [K], représentée par son conseil ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique percevoir le RSA et des allocations familiales pour un montant d'environ 1 500 € par mois et avoir deux enfants mineurs. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations données par Madame [C] [K]. Il est précisé qu'elle a eu des difficultés car le logement a été squatté plusieurs mois et qu'elle a dû se loger ailleurs et payer un deuxième loyer. Un suivi avec une assistante sociale est engagé et un dossier FSL est envisagé. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au prése