Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/08365

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/08365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z46G

Minute :

JUGEMENT

Du : 14 Avril 2025

S.A. ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM

C/

Monsieur [R] [L]

Madame [W] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [L] [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] Comparant en personne

Madame [W] [L] [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Christian PAUTONNIER Madame [W] [L] Monsieur [R] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 28 janvier 2016, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 526,49 €, outre provisions sur charges. Le 3 octobre 2023, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 13 651,22 € selon décompte arrêté au 27 septembre 2023. Par courrier électronique du 27 septembre 2023, la SA ANTIN RESIDENCES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 17 septembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA ANTIN RESIDENCES a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA ANTIN RESIDENCES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] ;De condamner solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] au paiement des sommes suivantes :16 661,10 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;2 000 € au titre de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 18 septembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 27 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 22 072,55 €. Elle indique que le paiement du loyer courant n'a pas repris. Monsieur [R] [L], comparant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette mais indique avoir payé la somme de 1 600 € il y a deux semaines. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 416 € par mois en plus du loyer courant ou 5 000 € par an. Il expose que le couple a connu des difficultés financières du fait de frais médicaux payés pour le père de Madame [W] [L]. Il expose être dessinateur industriel en CDI et être rémunéré environ 2 000 € par mois, que Madame [W] [L] travaille en tant qu'agent de restauration en CDI et est rémunérée environ 1 300 €. Il déclare qu'ils envisagent un dossier de surendettement. Il indique qu'ils ont un enfant de six ans vivant avec eux. Madame [W] [L] n'a pas comparu, malgré