Chambre 8/Section 1, 7 avril 2025 — 25/00155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2025

MINUTE : 25/334

N° RG 25/00155 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OVI Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Assisté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS - A0854

ET

DEFENDEUR:

S.C.I. MATHIEU 58 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [O] [U] [G] (Gérant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025, M. [I] [M] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT OUEN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT OUEN, au bénéfice de La SCI MATHIEU 58.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant, au 24 mars 2025.

A cette audience, M. [I] [M] [E], assisté de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'âgé de 60 ans, il est entré dans le logement en 1997 ; que son expulsion a été ordonnée suite à un congé pour reprise et un décret d'insalubrité ; que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée ; qu'il a effectué des démarches pour se reloger.

Oralement à l'audience, la SCI MATHIEU 58, représentée par son gérant, M. [O] [G], sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette les délais sollicités. Elle soutient que M. [M] [E] a bénéficié de larges délais de fait ; qu'elle a besoin de récupérer son bien pour des raisons financière, le loyer n'ayant pas été augmenté depuis 2010.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 6 août 2024 par le tribunal de proximité de SAINT OUEN, signifié le 14 octobre 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 décembre 2024 a été délivré le 24 octobre 2024.

Au soutien de sa demande, M. [I] [M] [E] produit une série d