Serv. contentieux social, 16 avril 2025 — 24/00978

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVS Jugement du 16 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVS N° de MINUTE : 25/00864

DEMANDEUR

[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [K]

DEFENDEUR

Association [6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKVS Jugement du 16 AVRIL 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux courriers recommandés du 21 février 2024 reçus le 26 février 2024, le directeur de l’[10] ([11]) [5] a mis en demeure l'association [8] (ci-après « l'association [6] ») de lui payer la somme de 24786 euros correspondant à 23607 de cotisations et contributions sociales et 1179 euros de majorations pour taxation provisionnelle des mois de janvier à novembre 2023, créance n°0101446180 ainsi que la sommes de 28957euros correspondant à 27581 euros de cotisations et contributions sociales et 1376 euros de majorations pour taxation provisionnelle des mois de janvier à novembre 2023, créance n°0101446181.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L'[13] a émis le 8 avril 2024 à l’encontre de l'association [6] une contrainte n°0101446180 signifiée le 8 avril 2024 pour la même cause et le même montant et une contrainte n°0101446181 signifiée le 9 avril 2024 pour la même cause et le même montant.

Par requête du 18 avril 2024 reçue le 22 avril 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l'association [7] a formé opposition à ces deux contraintes.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire à été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

L'[13], régulièrement représentée, confirme au tribunal les termes de son courrier du 21 août 2024 reçu au greffe le 27 août 2024 que le dossier de l'association [6] a été régularisé. Elle confirme que l'association [6] a réglé les sommes dues et que les contraintes sont devenues sans objet.

Par courrier électronique en date du 3 décembre 2024, l'association [6] confirme avoir réglé les montants des contraintes à l’URSSAF.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 6 décembre 2024, l'association [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit