Chambre 26 / Proxi fond, 14 avril 2025 — 24/08764

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WV

Minute :

JUGEMENT

Du : 14 Avril 2025

Société FLOA, SA Anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO

C/

Monsieur [Y] [I] [R] [O]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR:

Société FLOA, SA Anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [I] [R] [O] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Olivier LE GAILLARD Monsieur [Y] [I] [R] [O]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 août 2020, la SA BANQUE CASINO devenue la SA FLOA a consenti à [S] [I] [R] [O], né le [Date naissance 2] 1992, une ouverture de crédit n°1462895509000300516 d'un montant en capital de 2 500,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,37 % calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 février 2023, la SA FLOA a mis en demeure [S] [I] [R] [O] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FLOA a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FLOA a attrait [S] [I] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner [S] [I] [R] [O] à lui payer la somme de 7997, 08 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; ➢ ordonner la capitalisation des intérêts ; ➢ condamner [S] [I] [R] [O] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution forcée.À l'audience du 27 janvier 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FLOA représentée par son conseil qui a été autorisée à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. [S] [I] [R] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. La présidente a sollicité la transmission d'un décompte indiquant le total des sommes empruntées d'une part et payées par le débiteur d'autre part, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 10 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement acce