Serv. contentieux social, 16 avril 2025 — 24/00928
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH N° de MINUTE : 25/00856
DEMANDEUR
S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[10] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00928 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJBH Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C], salarié de la société anonyme (SA) [12], a été victime d’un malaise mortel le 29 juin 2023 sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 30 juin 2023 et transmise à la [7] ([9]) du Puy-de-Dôme, est rédigée comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : La victime était à son poste de travail. Il s’est senti mal subitement. S’est tenu la tête et est tombé à terre. - Nature de l’accident : Malaise - Objet dont le contact a blessé la victime : / - Eventuelles réserves motivées : Cf. courrier ci-joint - Siège des lésions : Décès - Nature des lésions : Décès”
Par lettre du 11 octobre 2023, reçue le 17 octobre 2023, la [11] a notifié à la société [12] la prise en charge de l’accident mortel de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 décembre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] qui n’a pas répondu.
Par requête reçue le 16 avril 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de, à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime M. [C] le 29 juin 2023 et, à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Elle fait valoir qu’il appartient à la [9] de démontrer qu’elle a bien été informée de l’ouverture et de la clôture de la phase de consultation du dossier d’instruction sous peine de se voir déclarer sa décision inopposable. Elle souligne que le dossier qu’elle a pu consulter ne contenait aucun certificat médical initial ou certificat médical de décès, ni d’avis du médecin conseil de la caisse requis en cas d’accident mortel de sorte que le dossier soumis à sa consultation était incomplet. Elle soutient que l’enquête de la [9] était insuffisante dans la mesure où, malgré les réserves qu’elle a formulées, la [9] n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès, n’a pas interrogé le médecin conseil sur l’utilité d’une mesure d’autopsie et sur l’existence d’un état pathologique antérieur, ni les ayants droit du salarié sur son état de santé. La caisse ne pouvait donc conclure à l’imputabilité du décès au travail alors même que la nature et la cause du décès demeurent inconnues à l’issue de son enquête. La simple vérification des circonstances de temps et de lieu est insuffisante et le manque d’investigation rend impossible, pour l’employeur, toute preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire afin de pallier la carence de la caisse. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer bien fondée et opposable à la société [12] la décision du 11 décembre 2023 de prise en charge du malaise mortel de M. [C] et de débouter la société [12] de toutes ses demandes.
Elle expose que la [9] a mené