REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT _____________________
54G
Minute
N° RG 24/02347 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOZ4
3 copies
GROSSE délivrée le à COPIE délivrée le à la SAS AEQUO AVOCATS la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
LANOIRE & COURRIAN, SARL Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par son gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[Adresse 2], SCICV Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal, la société STOA GROUPE, domiciliée en cette qualité au dit siège
STOA PROMOTION, SAS Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal M. [X], domicilié en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Attendu que par conclusions signifées par RPVA le 26 février 2025 la SARL LANOIRE & COURRIAN a indiqué se désister de son instance.
Attendu que les sociétés [Adresse 2] et STOA PROMOTION ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Attendu que le désistement d’instance est parfait.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SARL LANOIRE & [Adresse 7]
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la SARL LANOIRE & COURRIAN, sauf convention contraire.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,