Juge Libertés Détention, 16 avril 2025 — 25/01255

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01255 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KKB N° Minute :

ORDONNANCE DU 16 Avril 2025

A l’audience publique du 16 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [E] né le 20 Juin 1998 à [Localité 3] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 04/06/2018 du maire de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [Z] [E] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du 05/06/2018 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 13/06/2018 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 02/12/2019 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 10/04/2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 16/04/2025

Vu la comparution de Monsieur [Z] [E] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de rentrer chez lui, sans traitement ni suivi, expliquant « détester les médicaments ».

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Z] [E].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [E] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte d’inobservance partielle de son traitement antipsychotique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 14/04/2024 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistanc