REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 25/00002

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z24P

MI : 24/00001173

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée le 14/04/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [G] [E] née le 09 Juillet 1973 à [Localité 6] (40) [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [W] [O] né le 01 Janvier 1974 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, mandataire liquidateur, dont le siège social est :[Adresse 3] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 24 janvier 2024 en qualité de liquidateur de la SARL NOUVELLE MODULOR, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [K], domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 17 décembre 2024, les consorts [E] [O] ont assigné la SCP SILVESTRI-BAUJET devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :

JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I], expert judiciaire, selon ordonnance en date du 1er juillet 2024 seront étendues à la SCP SILVESTRI-BAUJET, és-qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE MODULOR.

CONDAMNER la SCP SILVESTRI-BAUJET, mandataire liquidateur de Ia SARL Nouvelle MODULOR à indiquer aux demandeurs l'identité de l'ensemble des personnes et entreprises intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants et fournir leurs polices d’assurance et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. La SCP SILVESTRI-BAUJET n’a pas constitué Avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

De même l’article 149 du code de procédure civile dispose que le Juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces produites par les demandeurs ces derniers justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire étendre les opérations d’expertise confiée à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 1er juillet 2024. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient donc de faire droit à la demande des consorts [S].

La présente décision n’entraîne donc pas de modification de la mission impartie à l’expert.

Sur la demande de communication sous astreinte :

Il est pertinent que les consorts [S] disposent de l’identité de l'ensemble des personnes et entreprises intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants et soient informés de leur ’assurance respective.

Il sera donc fait droit à la demande de communication sous astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif de la décision.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des consorts [E] [O], sauf à celle-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

ORDONNE à la SCP SILVESTRI-BAU-JET, mandataire liquidateur de Ia SARL Nouvelle MODULOR de communiquer aux consorts [E] [O] sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant deux mois, l'identité de l'ensembl|e des personnes et entreprises intervenues sur le chantier en qualité de sous-traitants et leurs polices d’assurance. DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 1er juillet 2024 seront communes et opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET, mandataire liquidateur de Ia SARL Nouvelle MODULOR qui sera tenue d’y participer;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée  à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT que les consorts [S] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,