6ème CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 20/04735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Avril 2025 64B

RG n° N° RG 20/04735 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UOQX

Minute n°

AFFAIRE :

[I] [G] C/ S.C.I. [Adresse 11], S.A MMA IARD, CPAM DE LA GIRONDE

[X] le : à Avocats : Me Aurélie BASTID la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 12 Février 2025,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [I] [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 6] / FRANCE

représentée par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er février 2016, Madame [G] a été victime d’une chute devant les locaux de son employeur sis [Adresse 3], appartenant à la SCI [Adresse 11].

Elle a subi du fait de cette chute une fracture du col fémoral, justifiant la pose d’une prothèse totale de la hanche le 02 février 2016.

En raison de douleurs persistantes, il a été procédé à une reprise d’arthroplastie totale de la hanche droite le 29 novembre 2016.

Elle a été de nouveau opérée le 10 octobre 2017 en raison de la persistance d’une inflammation et d’une tendinopathie de la hanche.

Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné sur demande de Madame [G] une mesure d'expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.

Le 26 avril 2019, le docteur [S] a cloturé son rapport d'expertise définitif concluant notamment à une date de consolidation au 13 septembre 2018 et un DFP de 15 % en raison d’une limitation des amplitudes de la hanche droite qui sont douloureuses.

Madame [G] a, par actes d'huissier délivrés les 27, 28 mai et 12 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal la SCI PARC DU MIRAIL et la compagnie MMA IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

Par ordonnance du 05 octobre 2021, le juge de la mise en état, sur demande de Madame [G], a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale relative à l’aggravation des préjudices de Madame [G] consécutifs à la chute du 01 février 2016, confiée au docteur [S] et a octroyé à Madame [G] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par arrêt du 27 mai 2022, sur appel interjeté par la SCI [Adresse 11] et les SA MMA, la Cour d’appel de BORDEAUX a notamment : - infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a ordonné une expertise médicale en aggravation et condamné in solidum la SCI et les SA MMA à verser une provision de 10 000 euros à Madame [G], et statuant à nouveau : - a débouté Madame [G] de sa demande d’expertise en aggravation, et de sa demande de provision, - a ordonné une mesure de contre-expertise médicale confiée au docteur [N].

Le docteur [N] a clôturé son rapport d’expertise définitif le 20 avril 2023 fixant une date de consolidation au 11 septembre 2020 et un DFP de 14 %.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [G] demande au tribunal de : - JUGER que la SCI [Adresse 11] engage sa responsabilité à l’égard de Madame [G] sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; - JUGER que Madame [G] a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime ; - LIQUIDER le préjudice subi par Madame [G] à la somme de 413.527,52 € , - FIXER la créance