REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74Z
Minute
N° RG 24/02101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMM5
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL HEXA l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat COPROPIETE DU [Adresse 7] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O], demeurant: [Adresse 4] [Localité 9], habilité à agir en justice selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 octobre 2023
Monsieur [U] [O] né le 24 décembre 1952 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 9]
Madame [M] [Z], épouse [O] née le 19 décembre 1951 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 9]
Tous représentés par Maître Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société LEYTEIRE société civile de construction vente dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
La société AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDES COMMERCIALES (ATEC) société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] prise en la personne de son gérant
Défaillante
La société MAAF ASSURANCES SA société anonyme dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] demeurent [Adresse 5] ([Adresse 8]).
L’appartement dans lequel ils résident est un immeuble en copropriété dont le syndicat des copropriétaires est celui du [Adresse 6], représenté par Monsieur [O] en sa qualité de syndic.
La société LEYTEIRE est un copropriétaire des immeubles si [Adresse 6] à [Localité 15]. Cette dernière a réalisé un programme immobilier à l’arrière des bâtiments de la copropriété précitée, lequel est desservi par une servitude de passage traversant la copropriété depuis la [Adresse 19]. L’entrée sur la [Adresse 19] est fermée par un portail électrique.
Par actes des 26 et 31 juillet et 06 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 7], Monsieur [U] [O], Madame [M] [Z], épouse [O] ont fait assigner la société LEYTEIRE, la SARL AGENCEMENT TECHNIQUES ETUDE COMMERCIALES (ATEC) et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ATEC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société LEYTEIRE à verser à Madame [M] [O], à Monsieur [U] [O] et au syndicat des COPROPRIETE DU [Adresse 7] la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que la société LEYTEIRE a pris l’initiative, sans l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires, de changer le portail de la copropriété donnant sur la [Adresse 19], lequel connaît depuis une série de dysfonctionnements qui entraîne un bruit et des vibrations à chacune de ses utilisations. Ils précisent que ces désordres persistent malgré les travaux de réparation. En réponse aux écritures adverses, ils indiquent qu’il importe peu qu’un expert judiciaire soit déjà saisi des désordres affectant le portail dès lors que les demandeurs n’y sont pas partie, qu’ils n’avaient, au moment des échanges avec la société LEYTEIRE, pas connaissance de l’ampleur exacte de l’expertise ordonnée lui permettant de s’y joindre et qu’en outre, l’expert judiciaire a éludé des éléments importants lors de son étude des désordres affectant le portail. Ils ajoutent enfin que l’expertise en cours concerne l’ensemble du bâtiment construit par la SCCV LEYTEIRE et qu’il serait inéquitable de faire subir aux demandeurs les complexités et la durée d’une telle expertise alors qu’ils ne sont concernés que par un désordres moins important.
La SCCV LEYTEIRE a sollicité le rejet des demandes formées par le SDC et les époux [O] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les demandeurs ne rapportent pas l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise