7ème CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 23/02506

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/02506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025 62B

N° RG 23/02506 N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[G] [Y] [R] [F] [O] [A] C/ [N] [B]

[Z] le : à

SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES SELARL GALY & ASSOCIÉS

1 copie à Monsieur [H] [K], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [F] [O] [A] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/02506 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUBN

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] sont propriétaires d’un terrain sis au [Adresse 9].

Ce terrain est voisin de celui dont a été propriétaire Monsieur [N] [B] jusqu'en mars 2021.

Il n'est pas contesté que dans un premier temps, Madame [Y] et Monsieur [A] avaient convenu de construire avec Monsieur [B] un mur de séparation mitoyen entre leurs fonds.

Il n'est pas contesté également que Monsieur [B] n'a plus souhaité participer à la réalisation de ce mur et que courant 2018, Madame [Y] et Monsieur [A] ont édifié un mur en parpaing sur leur terrain.

Se plaignant de ce que le mur penchait en direction du fonds de leur voisin, Madame [Y] et Monsieur [A] ont fait procéder le 11 mai 2020, à un constat de commissaire de justice. Ils ont eu recours à leur assureur qui a mandaté le Cabinet CET IRD qui a rendu un rapport d'expertise en date du 18 juin 2020. Ils ont également mandaté Monsieur [X] [P], expert, qui a rendu un rapport le 09 septembre 2020. De son côté, Monsieur [B] a également eu recours à son assureur qui a mandaté le Cabinet UNION EXPERTS qui a rendu un rapport le 16 novembre 2020.

Une tentative de conciliation a échoué.

Par acte en date du 22 décembre 2020, Madame [Y] et Monsieur [A] ont fait assigner en référé Monsieur [B] devant le Tribunal judiciaire aux fins d'organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2021, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par acte en date du 22 mars 2023, Monsieur [A] et Madame [Y] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Monsieur [B] aux fins d’indemnisation d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [G] [Y] et Monsieur [R] [A] demandent au Tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, - Condamner Monsieur [N] [B] à leur payer les sommes suivantes : - 18.562,50 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du mois d’octobre 2021, date du devis au jour du jugement, - 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance. - Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes. - le condamner à leur payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [B] demande au Tribunal de : Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au jour des plaidoiries. DÉBOUTER purement et simplement Madame [Y] et Monsieur [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Les CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros au regard du caractère dilatoire et abusif de leur action. Les CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris de référé et d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de Monsieur [B] à 10 % du montant sollicité au titre des travaux de reprise à l’exclusion du coût des études de sol et de dimensionnement structurel. LIMITER le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.

Pour