REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02663 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3LI
MI : 22/00001034
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Julie GERARD-NOEL
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SASU BCET Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GROUPE DUFAU, SARL Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics Assureur de la société GROUPE DUFAU suivant contrat 508522D1247000/001471286/0 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10 et 17 décembre 2024 par la SASU BCET à la SARL GROUPE DUFAU et son assureur la SMABTP devant le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 3 janvier 2024 Vu les conclusions de la SMABTP ne s’opposant pas à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] sous prostestations et réserves d’usage et demandant communication sous astreinte par la SARL GROUPE DUFAU de son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la date de la première réclamation.
Vu l’absence de constitution d’ Avocat par la SARL GROUPE DUFAU
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, les pièces versées aux débats et notamment la note expertale du 8 novembre 2024 justifient pour la requérante d’un intérêt légitime à faire étendre à la SASU BCET et son assureur la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire. Il convient donc de déclarer communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 (et non 3 janvier 2024 comme sollicitée par erreur par la demanderesse ). Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il convient au surplus d’enjoindre à la SARL GROUPE DUFAU de son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la date de la première réclamation sans qu’il soit opportun d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 seront communes et opposables à la SARL GROUPE DUFAU et à la SMABTP qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ni à consignation complémentaire ; DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déposé son rapport la présente décision deviendra caduque ;
ENJOINT à la SARL GROUPE DUFAU de communiquer à la SMABTP son attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la date de la première réclamation ;
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,