REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02617 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3FS
MI : 22/00000796
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL AVOCAGIR
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 copie au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles à cotisation variable Dont le siège social est : [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société SOFER, SARL Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SELARL EKIP’, Mandataire Liquidateur de la société EB PRO Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 décembre 2024, la SMABTP et la SARL SOFER ont assigné devant Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la société EB PRO aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 mai 2022.
La SELARL EKIP’ bien que régulièrement assignée n’a pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et de ses explications les requérantes justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 mai 2022, dès lors que par décision du 6 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure collective à l’encontre de la société EB PRO. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 3 mai 2022 seront communes et opposables à la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,