REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSBO
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SARL CIVILEX Me Benjamin MEZIANE
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] né le 25 Juin 1991 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 3]
Représenté par Maître Jordan SARAZIN de la SARL CIVILEX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS [Localité 8] RENOVATION BATIMENT, Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P] a, par acte du 18 septembre 2024 fait assigner la SAS BORDEAUX RENOVATION BATIMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [K] [P] expose être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (33). Monsieur [D] indique avoir pris attache avec la société [Localité 8] RENOVATION BATIMENT pour la réalisation de travaux de rénovation d’électricité, de plomberie, et de menuiseries et ajoute que de nombreuses malfaçons sont apparues et que des travaux n’ont pas été terminés.
La SAS [Localité 8] RENOVATION BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [P], et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [W] en date du 06 mars 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [H] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les partie