REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/02681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 24/02681 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3FK

3 copies

GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELARL ACT Me Gary MARTY

COPIE délivrée le 14/04/2025 à

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La SASU TCEM dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

La Société QBE EUROPE SA /NV ès-qualités d’assureur de la société TCEM prise en son établissement [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 par la SASU TCEM à la QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de “Ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’instance principale enrolé devant le Juge des Référés de BORDEAUX sous le numéro 24/2130. Ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société TCEM”

Vu les conclusions de la QBE EUROPE SA/NV indiquant ne pas s’ opposer à la demande formulée par la société TCEM visant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir sous les plus expresses prostestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la requérante sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/2130. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 3 mars 2025, elle ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.

La demande de jonction formée par la société TCEM ne peut dès lors prospérer et la demande subséquente devient sans objet.

La société TCEM sera condamnée aux entiers dépens.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DEBOUTE la société TCEM de l’intégralité de ses prétentions.

CONDAMNE la société TCEM aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,