6ème CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 23/08514
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Avril 2025 60A
RG n° N° RG 23/08514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBS
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [V], [J] [O] C/ Compagnie d’assurance MAIF, CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[T] le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES Me Jean GONTHIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 12 Février 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [X] [V] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [O] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11] [Localité 4]
défaillante
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2020, Madame [V], conductrice de son vélo, a chuté de son vélo suite à l’ouverture de portière d’un véhicule stationné et a été heurtée par le véhicule arrivant en sens inverse, assuré auprès de la MAIF.
Elle a été conduite aux urgences de l’Hopital [12] où elle s’est vu diagnostiquer une fracture T4 avec recul du mur postérieur. Une ITT de 45 jours a été fixée.
Son droit à indemnisation n’ayant pas été contesté, des opérations d’expertise amiable ont été organisées.
Le docteur [L] a déposé un rapport d’expertise définitif le 21 décembre 2022 fixant notamment une date de consolidation au 24 novembre 2022 et une AIPP de 10 %.
Madame [V] a, aux côtés de sa compagne Madame [J] [G], fait assigner par actes d'huissier délivrés les 11 et 12 octobre 2023 la MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité HARMONIE MUTUELLE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Madame [V] et Madame [J] [G] demandent au tribunal de : - FIXER son préjudice comme suit : Dépenses de santé actuelles 1.072,00 € Frais divers 6.900,85 € Assistance par tierce personne temporaire 6.089,28 € Pertes de gains professionnels actuels 11.726,39 € Dépenses de santé futures 2.921,28 € Assistance par tierce personne définitive 47.709,77 € Pertes de gains professionnels futurs 152.256,81 € Incidence professionnelle 80.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 3.358,80 € Souffrances endurées 12.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 € Déficit fonctionnel permanent 20.600,00 € Préjudice d’agrément 15.000,00 € Préjudice sexuel 3.000,00 € - CONDAMNER, la MAIF à indemniser Madame [V] de l’intégralité de ses préjudices à hauteur de 364.135,18 € (déduction faite des créances des tiers payeurs) ; - CONDAMNER la MAIF à indemniser Madame [J] [G], en qualité de victime indirecte à hauteur de 15.000,00 € au titre de son préjudice d’affection ;
En tout état de cause, - CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
- FIXER comne suit l'indemnisation revenant à Madame [V] : - DSA : 1 072 euros - Honoraires médecin conseil : 2 208 € - Frais déplacements : rejet sauf à mieux se pourvoir - Frais téléphone : 307 € - ATP temporaire : 4 352 € - PGPA: ll 726,39 € - DSF : rejet - TP définitive : rejet - PGPF : rejet - IP : 30 000 € ; 0 € après déduction de la rente AT - DFT: 3 110 € - SE : 8 000 € - PET : 500 € - DFP : 15 600 € - PA :