LOYERS COMMERCIAUX, 16 avril 2025 — 24/07570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
LOYERS COMMERCIAUX
30C N° RG 24/07570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRKR Minute n° 25/00023
Grosse délivrée le : 16/04/2025 à Avocats
JUGEMENT RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 12 Mars 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. CASA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
ET :
Société AEW COMMERCES EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 17 juin 2003, la SNC [Localité 2] SAINTE EULALIE a donné à bail commercial à la SA CASA FRANCE, pour une durée de 10 ans à compter du 11 octobre 2004, un local situé local n°2- parc d’activités commerciales [Localité 3] Tour à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 43.810 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de décoration de la maison, petits meubles.
Le 26 septembre 2017, la SCPI ACTIPIERRE EUROPE, venant aux droits de la SNC [Localité 2] SAINTE EULALIE, a fait signifier au preneur, la SAS CASA FRANCE, un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2018, contenant une proposition de payer un loyer renouvelé annuel de 86.400 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la valeur locative. Le 30 mars 2018, la SAS CASA FRANCE a fait signifier au bailleur son acceptation du principe du renouvellement du bail, et sollicité que le loyer annuel du bail soit fixé à la somme de 48.000 euros hors taxes. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 octobre 2018 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 27 octobre 2020, la SA CASA FRANCE a fait assigner la société ACTIPIERRE EUROPE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er avril 2018.
Par jugement du 09 juin 2021, le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2018, et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [W] [Z].
L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Le 03 avril 2024, le dossier a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
Le 24 juillet 2024, la société CASA a sollicité la réinscription au rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS CASA FRANCE, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 février 2025 et déposé au greffe le 06 février 2025 sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
fixer le montant de la partie fixe du loyer du bail renouvelé à compte du 1er avril 2018 à la somme annuelle de 62.886,55 euros hors taxes et hors charges, pour une durée de neuf ans,condamner la société AEW COMMERCE EUROPE au paiement des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre-Emmanuel TROUVIN, en application de l’article 699 du code de procédure civile, condamner la société AEW COMMERCE EUROPE à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société CASA FRANCE fait valoir, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, que le principe de la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative n’est pas discuté. Elle expose que le local est situé à environ 10 kilomètres en périphérie nord-est de [Localité 2], qu’il dépend d’un bâtiment comprenant d’autres enseignes commerciales, que la surface à retenir est de 553,33 m²p, correspondant à 538,74m² pour le rez-de-chaussée et 29,19m² à laquelle un coefficient de pondération doit être appliquée pour la mezzanine. La société CASA France prétend à l’application d’abattements au titre des obligations respectives des parties, dès lors qu’il ne peut être soutenu que l’ensemble des baux de référence retenus pour déterminer la valeur locative seraient sim