Juge Libertés Détention, 16 avril 2025 — 25/01009
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01009 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H6C N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Avril 2025
A l’audience publique du 16 Avril 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [O] né le 25 Janvier 1983 à [Localité 4] ([Localité 3]) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [K] UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 07/03/2024 ayant déclaré que Monsieur [D] [O] avait commis des faits de violences aggravées par deux circonstances (avec arme et à caractère raciste) suivie d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, menaces de morts réitérées et injures publiques à caractère raciste, et vu l’ordonnance rendue le même jour par le président du tribunal correctionnel de Bordeaux ayant ordonné l’hospitalisation de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu la lettre subséquente du préfet de la Gironde du 08/03/2024 portant admission de Monsieur [D] [O] en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,
Vu l'arrêté du 08/03/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 01/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26/03/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 16/04/2025
Vu la comparution de Monsieur [D] [O] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il prend de la méthadone mais refuse de prendre des neuroleptiques. Il considère que « être enfermé pendant des semaines pour une tablette de chocolat c’est très sévère ». Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [D] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [O] a été admis à l’USIP au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une incompatibilité de garde à vue pour des faits de violences aggravées, menaces de mort réitérées et injures dès lors qu’il présentait des troubles du comportement à type d’auto, hétéro agressivité et menaces de morts, propos injurieux, racistes accompagnés d’un trouble grave de la personnalité et d’un trouble de l’usage d’opiacés.
Les certificats médicaux exi