7ème CHAMBRE CIVILE, 16 avril 2025 — 23/08198
Texte intégral
N° RG 23/08198 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOB
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025 54G
N° RG 23/08198 N° Portalis DBX6-W-B7H-YJOB
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 14] (Syndic : SAS AVANTIM AQUITAINE) C/ SCCV [Adresse 8]
[H] le : à
Me David BERGEON SELARL EMMANUEL LAVAUD
1 copie Monsieur [N] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la SAS AVANTIM AQUITAINE, en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV [Adresse 8] a réalisé la construction d'une résidence [9] sise [Adresse 3] à [Localité 12].
Les parties communes de la résidence ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] le 25 février 2014, avec réserves.
Se plaignant de dysfonctionnements du poste de relevage, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre le 23 décembre 2014 auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a désigné le Cabinet EURISK qui a rendu un rapport le 10 février 2015. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie au motif qu'il n'était pas en possession d'un procès-verbal de réception outre que la dommage n'était pas de nature décennale.
Se plaignant également d'infiltrations en toiture, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 18 avril 2018. Il a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant de l'humidité dans l'appartement B102 en provenance de la toiture terrasse pour laquelle l'assureur dommages-ouvrage a également refusé sa garantie.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a alors, par acte en date du 07 juin 2018, fait assigner en référé la SCCV [Adresse 8] aux fins de voir organisée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 novembre 2018, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [N] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 11 mars 2024.
Par acte en date du 28 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] représenté par son Syndic, la SAS AVANTIM AQUITAINE a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SCCV [Adresse 8], aux fins de se voir indemnisé d'un préjudice sur le fondement principal de l'article 1792 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, le [Adresse 16] [Adresse 8], représenté par son Syndic, la SAS AVANTIM AQUITAINE, demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1131 et suivants du code civil, Vu l’article 515 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à indemniser le SDC [Adresse 8] de son entier préjudice, établi à la somme de 265.1618, 21 € TTC ; - DÉBOUTER la SCCV [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] à verser la somme de 12.000 € au [Adresse 15] [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCCV [Adresse 8] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 7.552,79 € ; - PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SCCV [Adresse 8] demande au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, - Vu l'article 1231-1 du Code Civil, - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER 1e syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] à payer à la SCCV [Adresse 8] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] aux entiers dépens, en ce compris les frais d‘expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeu