REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 24/01879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01879 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMHW
MI : 23/00001639
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Nahira-[Localité 9] MOULIETS la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE (ETS), SASU Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société GAN ASSURANCES, société anonyme Assureur de la Société Etablissements MICHEL ALLYRE Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX La Société SMABTP, société d’assurance mutuelle Assureur de la Société Etablissements MICHEL ALLYRE Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2023, modfiée selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 27 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à la Teste de Buch et désigné Monsieur [P] pour y procéder, remplacé par Madame [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 12 décembre 2023.
Suivant acte du 31 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1879, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a fait assigner la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 9 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2134, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a maintenu ses demandes et sollicité la jonction des instances.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’il apparait nécessaire que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE au moment de la réclamation, et à la société GAN, assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE au jour des déclarations de sinistre, afin qu’elles puissent être subsistuées dans les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre eu égard aux stipulations contractuelles qui les unissent. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES et précise que contrairement à ce qu’elle affirme, le garde-corps mis en place par la société ALLYRE ne fait pas partie des désordres réservés puisqu’il est apparu suite à une tempête.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE a sollicité le rejet de la demande d’ordonnance commune ainsi que la condamnation de la société ETABLISSEMENTS MICHEL ALLYRE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PECASTAING.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande dès lors que la sécurité des gardes corps ne rentre pas dans la mission de l’expert judiciaire et en outre le rejet de la demande en indiquant que ses garanties ne s’appliquent pas en présence de désordres réservés à la réception et au regard des exclusions contractuelles. Les instances (RG n°24/1879 et RG n°24/2134) ont été jointes lors de l’audience du 28 octobre 2024 sous le RG n°24/1879.
Évoquée à l’audienc