Référés civils, 15 avril 2025 — 24/02102
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02102 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WX AFFAIRE : [I] [K], [O] [A] C/ [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K] né le 23 Janvier 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [A] née le 08 Avril 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le à : Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et 2 experts, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 août 2023, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] ont vendu à Monsieur [T] [H] et Madame [W] [M], son épouse (les époux [H]) une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4], après avoir fait réaliser une extension et une piscine en 2020.
Par courriel du 18 septembre 2023, les époux [H] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans l'extension de la maison.
La facture de la SAS JEAN RIVIERE en date du 25 septembre 2023 fait état de problèmes structurels et de conception de la toiture de l'extension de la maison, de l'emploi antérieur d’un mastic sur une partie des tuiles et de l'emploi de batuband au niveau des noues.
Dans un rapport daté du 25 janvier 2024, la SAS JEAN RIVIERE a souligné différentes malfaçons, non-conformités et réparations déjà exécutées.
Le 05 avril 2024, les acquéreurs ont fait bâcher la toiture de leur maison, afin de limiter les infiltrations d'eau.
Le 09 avril 2024, Maître [V] [S], commissaire de justice mandaté par les époux [H], a dressé un procès-verbal de constat portant sur l'extension de la maison, la piscine et le pool house.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01217), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [H], une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [K] ; Madame [O] [A] ; s'agissant des désordres et vices dénoncés, et en a confié la réalisation à Messieurs [J] [F] et [X] [G], experts.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [N] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à ordonner dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01217.
A l'audience du 03 décembre 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assigné l'expertise judiciaire à ordonner dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01217 ; réserver les dépens.
Monsieur [B] [N], cité par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [O] [A] font valoir que la SAS MEDDEB RENOV PEINT ET DECO est intervenue lors de la construction de l'extension de la maison et a réalisé des travaux de toiture, alors que ceux-ci stigmatisés par les acquéreurs.
Ils ajoutent que l'attestation d'assurance de la société, aujourd'hui en liquidation, ne porte pas sur l'activité de toiture, mais seulement celles de menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, papier peint et sols souples / parquets.
Ils en déduisent que Monsieur [B] [N], dirigeant de la société précitée, n'a pas souscrit d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de cette dernière au titre des travaux exécutés, alors qu'il en avait l'obligation, et que cette faute, séparable de