Référés civils, 15 avril 2025 — 24/01674

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01674 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV2D AFFAIRE : [W] [P], [T] [N] épouse [P] C/ S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE, S.A.R.L. J.[B] MACONNERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE, S.A.S. HORN CONCEPTION ET REALISATION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [P] né le 26 Avril 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [N] épouse [P] née le 26 Août 1962 à [Localité 13] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. J.[B] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. HORN CONCEPTION ET REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN

Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 15 avril 2025

Notification le

à :

Maître [V] [S] de la SELARL [S] - [A] GLEUT - 42, Expédition

Maître [U] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, Expédition

Maître [G] [F] - 2623, Expédition et grosse

Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [P] et Madame [T] [N], son épouse (les époux [P]) ont entendu faire édifier une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 1]).

Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à : la SARL BERBY ARCHITECTURE, en qualité d'architecte, avec mission compète de maîtrise d’œuvre ; la SARL J.[B] MACONNERIE, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux « terrassement » et « gros-œuvre » ; la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION, qui s'est vu confier l'exécution des lots de travaux « menuiseries extérieures », « garde-corps » et « serrurerie ».

La réception a eu lieu le 20 avril 2023, avec retard et réserves.

Les maîtres d'ouvrage se sont également plaints de la survenance de venues d'eau dans le sous-sol de leur habitation.

Le 16 mai 2024, Maître [R] [D], commissaire de justice mandaté par les époux [P], a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.

Par courriers en date du 10 juin 2024, les maîtres d'ouvrage ont mis la SARL J.[B] MACONNERIE et la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION de remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par leurs soins.

Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 06 septembre 2024, les époux [P] ont fait assigner en référé la SARL BERBY ARCHITECTURE ; la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE ; la SARL J.[B] MACONNERIE ; la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE ; la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 03 décembre 2024, les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ; rejeter la demande de provision de la SARL BERBY ARCHITECTURE ; rejeter les prétentions des autres Défenderesses ; condamner la SARL BERBY ARCHITECTURE à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens.

La SARL BERBY ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : juger qu'elle formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; compléter la mission conformément au dispositif de ses conclusions ; condamner solidairement les époux [P] à