Référés civils, 15 avril 2025 — 24/01888

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01888 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVIF AFFAIRE : [J] [C] C/ S.A.S. MAKLIM, Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS MAKLIM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] né le 06 Septembre 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. MAKLIM, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS MAKLIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 03 Décembre 2024 Délibéré prorogé au 15 avril 2025

Notification le à : Maître [E] [P] de la SELARL [P] - [M] GLEUT - 42, Expédition et grosse

Maître [T] [H] de la SELARL [H] ASSOCIES - DPA - 709 Expédition

+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [C], propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]), a confié à la SAS MAKLIM l'exécution de travaux d'installation d'un système de climatisation, selon devis n° I-22-01-01 en date du 04 mars 2022, d'un montant total de 25 718,79 euros.

Monsieur [J] [C] a mis l'installation en service le 12 août 2022 et Monsieur [J] [C] a réglé le solde du marché de travaux.

Au mois de mars 2023, Monsieur [J] [C] a indiqué à la SAS MAKLIM que l'un des blocs intérieurs de l'installation faisait un bruit anormal, ce qui a donné lieu à une la livraison d'un nouvel équipement le 06 décembre 2023, sans que l'entreprise n'intervienne pour l'installer.

Par courrier en date du 24 juillet 2024, la SAS MAKLIM a été mise en demeure de procéder à l'installation du nouvel équipement.

Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 09 août 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner en référé la SAS MAKLIM ; la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS MAKLIM ; aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 03 décembre 2024, Monsieur [J] [C], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens.

La SAS MAKLIM, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS MAKLIM, a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les devis, facture et échanges entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MAKLIM dans leur survenance.

La qualité d'assureur de cette entreprise n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [J] [C] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [J] [C] et d'ordonner une expertise judiciaire.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdan