PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/10850

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [N] Monsieur [I] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NEL

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ayant pour sigle RIVP Société anonyme d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SCP AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire J114

DÉFENDEURS Madame [C] [N] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [I] [N] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10850 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NEL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2014, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [N] et M. [I] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 03, porte 31) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610,59 euros et d’une provision pour charges de 350 euros.

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2022, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un contrat de location à M. [I] [N] sur un emplacement de stationnement de véhicule situé [Adresse 4] (emplacement 28) moyennant le paiement mensuel d’un loyer mensuel de 100 euros.

Par acte sous seing privé du 06 février 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un contrat de location à M. [I] [N] sur un emplacement de stationnement de véhicule situé [Adresse 4] (emplacement 71) moyennant le paiement mensuel d’un loyer mensuel de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 750,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant les clauses résolutoires.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [N] et M. [I] [N] le 17 septembre 2024

Par assignations du 20 novembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [N] et M. [I] [N], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 999,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, outre les intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 6 166,71 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) expose que M. [I] [N] a fait des règlements postérieurs au décompte mais antérieurement à l’audience. Elle déclare laisser à l’appréciation des juges l’octroi de délai à condition que le paiement du loyer courant ait été repris.

M. [I] [N] qui comparait à l’audience, conteste une partie du montant de la dette locative, un paiement de 1 400.96 euros n’étant pas pris en compte dans le décompte. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 166 euros par mois en règlement de l’arriéré.

M. [I] [N] expose que les revenus du foyer ont baissé parce que sa femme a perdu son travail et du fait des études de leur fils. Il estime que le paiement du loyer courant a été repris. Il indique percevoir un salaire mensuel de 2 500 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

Mme [C] [N] et M. [I] [N] sollicitent la suspension des