PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/06326

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [C] Madame [J] [N] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDY

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 6] représenté par la SELARL CABINET SALLARD [L] en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199

DÉFENDEURS Monsieur [H] [C] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [J] [N] épouse [C] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IDY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 août 2016, PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [H] [C] et Mme [J] [C] née [N] sur des locaux situés au [Adresse 4] (75015[Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 397,78 euros hors charges, suivant résiliation du bail en date du 5 avril 2004 consenti précédemment pour ce même local d’habitation et résilié par le tribunal d’instance de Paris par décision du 29 mai 2012 selon les termes du bail objet du présent litige.

Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2545,06 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [C] et Mme [J] [C] née [N] le 20 décembre 2023.

Par assignations du 31 mai 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [C] et Mme [J] [C] née [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : −

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 25 % à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−5341,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, [Localité 7] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 11146,70 euros. [Localité 7] HABITAT-OPH considère enfin qu'il n’y a eu qu’ une reprise partielle du paiement du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur s’oppose à l’échéancier sollicité au regard de l’importance de la dette.

M. [H] [C] expose avoir procédé à un règlement de 504 euros le 27 janvier 2025, soit avant la présente audience et sollicite un échéancier de 7 mois pour régler la totalité de la dette.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [J] [C] née [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

M. [H] [C] et Mme [J] [C] née [N] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [H] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, les parties étant autorisées à produire un décompte actualisé en cours de délibéré au plus tard le 27 janvier 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée