PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/10543

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQR

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE [Localité 2] SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDEUR Monsieur [H] [L] demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2020, la SA d'HLM [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1]) escalier A avec cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 461,35 euros et d’une provision pour charges de 163,79 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2790,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [L] le 26 septembre 2023.

Par assignation du 5 novembre 2024, la SA d'HLM [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -3729,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 31 janvier 2025, la SA d'HLM [Localité 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, ne pas s’opposer au plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur, ainsi qu’à la suspension des délais. La SA d'HLM [Localité 2] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [H] [L] reconnaît le montant de la dette locative sous réserve de voir déduire le chèque de 700 euros qu’il dit avoir déposé chez le gardien le 10 janvier, et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

M. [H] [L] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [H] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

Les parties ont été autorisées à produire en délibéré un décompte actualisé. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA d'HLM [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de pai