PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2025 — 24/03923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [N] Madame [G] [C] Monsieur [W] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NU4

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 15 avril 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444

DÉFENDEURS Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 15 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NU4

EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [C] et M. [W] [C] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire du lot n°7 (90/1015) dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la SARL Cabinet CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, a assigné Mme [G] [C] et M. [W] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, afin d’obtenir, au visa des dispositions légales fixant le statut de la copropriété et des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement, sous bénéfice d’exécution provisoire, des sommes suivantes : - 3 842,38 euros au titre des impayés de charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 et capitalisation, - 247,20 euros au titre des frais de recouvrement, somme à parfaire ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 130 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation au paiement.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre la mise en cause du curateur de Mme [G] [C].

A l’audience du 6 février 2025, Mme [F] [N] comparait en qualité de curatrice de Mme [G] [C], également présente, suite à intervention forcée signifiée à sa personne le 8 janvier 2025 et ayant donné lieu à enregistrement distinct au greffe sous le numéro RG 25/00328. Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction des procédures.

M. [W] [C] comparait seul et le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise ses demandes incluant les charges et frais dus jusqu’au 9 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 inclus, selon décompte en date du 6 février 2025 produit. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Mme [G] [C] est sous curatelle simple depuis septembre 2023 et assume presque seule les charges bien que vivant en couple et avec son fils M. [W] [C] qui perçoit le RSA. Elle souhaite vendre le bien et partir s’installer en province. Sa curatrice précise que des mandats de vente ont été établis dont un signé pour un montant conforme au coût du marché.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis sur la demande de jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

En l’espèce le dossier 25/00328 est constitué de l’assignation en intervention forcée de la curatrice de Mme [G] [C] et concerne ainsi les mêmes parties et le même objet que le dossier 24/03923, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°25/00328 et n°24/03923 qui se poursuivront sous la référence unique RG n°24/03923.

Sur les charges