PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/11146
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Raphaël RICHEMOND
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOZ
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDEURS Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [G] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G400
DÉFENDERESSE Madame [D] [S] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QOZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2018, les époux [G] ont consenti un bail d’habitation à Mme [D] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] (lot n°32), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9000 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [S] le 20 août 2024.
Par assignation du 22 novembre 2024, les époux [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
-une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -13500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, -4200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 31 janvier 2025, les époux [G] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Les époux [G] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [D] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Les époux [G] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les époux [G] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [D] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [G] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant