PCP JCP ACR référé, 4 avril 2025 — 24/09767

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :M [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Muriel CADIOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5A

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, domiciliée chez son mandataire, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0656

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09767 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5A

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 6 juillet 2022, la S.A CARDIF ASSURANCE VIE a loué à M. [Z] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] outre une cave (lot 168) et un parking (lot 118) pour un loyer de 1039 € outre 83 € de parking et 12 € de charges.

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 29 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [H] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 4393,65 € euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a assigné M. [Z] [H]en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 30 septembre 2024 et ordonner la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion sans délai de M. [Z] [H] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner M. [Z] [H] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 4973,82 € de frais d'huissier, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter du 29 juillet 2024 pour la somme de 6703, 31 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamner M. [Z] [H]au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 30% outre les charges soit 1684, 41 € et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [Z] [H] au paiement d'une somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation ainsi que de l'assignation.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 10 octobre 2024.

A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de la SA CARDIF ASSURANCE VIE s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 7927,60 €, mois de janvier inclus. Il a fait état de quelques paiements sporadiques en mars, mai et octobre 2024 et rappelé que le locataire n'avait pas repris le paiement du loyer courant et a maintenu ses demandes.

Assigné à étude, M. [Z] [H] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de la demande principale :

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 30 juillet 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été d