PCP JCP ACR référé, 7 avril 2025 — 24/10251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [H] [P] Mme [L] [D] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBR
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 avril 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [L] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10251 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IBR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 novembre 2018, [Localité 4] Habitat OPH a donné à bail à [H] [P] et [L] [P], née [D] l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] Habitat OPH a fait signifier, par acte d'huissier en date du 6 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 4.461,07 euros, en principal, hors frais, correspondant à l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2024, Paris Habitat OPH a fait assigner [H] [P] et [L] [P], née [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ou prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,voir autoriser le transport et la séquestration, à ses frais, des meubles et objets mobiliers,condamner solidairement [H] [P] et [L] [P], née [D], à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.250,75 euros au titre des loyers et charges impayés,condamner solidairement [H] [P] et [L] [P], née [D], à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel en cours, majoré de 50%, sans préjudice des charges, ou subsidiairement, une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer majoré des charges,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure. A l'audience du 4 février 2025, [Localité 4] Habitat OPH, représentée par son conseil, a indiqué ne maintenir que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, l’arriéré ayant été réglé et se désistant des demandes principales.
[H] [P] et [L] [P], née [D], n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
[Localité 4] Habitat OPH a indiqué se désister de ses demandes principales contre [H] [P] et [L] [P], née [D]. Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif, compte tenu de la justification en cours de délibéré de l’absence de dette locative.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
[H] [P] et [L] [P], née [D], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 février 2024 et de l’assignation du 29 octobre 2024.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] Habitat OPH, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
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