PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/10603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [N] [U]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZQ
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître [N] [U], vestiaire E1971
DÉFENDEUR Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10603 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2015, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,47 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3953,34 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [J] le 29 avril 2024.
Par assignation du 14 novembre 2024, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -5535,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024, -400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 31 janvier 2025, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter un plan d'apurement de cette dette à raison de 137 euros par mois pendant 36 mois. proposé par le défendeur. La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [J] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros dans un premier temps, puis de 100 euros, ensuite en plus du loyer courant. Il expose avoir divorcé en 2017 précisant que la résidence de l’enfant a été fixée à son domicile. Il indique avoir le projet de déposer un dossier de surendettement et former une demande de FSL.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six