PCP JCP référé, 16 avril 2025 — 25/02276

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/04/2025 à : Madame [W] [U]

Copie exécutoire délivrée le : 16/04/2025 à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/02276 N° Portalis 352J-W-B7J-C7HG5

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE

L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mars 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/02276 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HG5

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat prenant effet 12/05/2000, la SCI L’ÎLE JOURDAIN, aux droits de laquelle vient l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, a loué à [W] [U] un logement sis [Adresse 2], 5ème étage face.

Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/02/2025 à personne, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, et au visa des articles 544, 1724 et suivants du code civil, 835 du code de procédures civiles, L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : A titre principal : - la déclarer recevable et bien fondée ; - constater la validité du congé délivré à [W] [U] à effet au 31/07/2024 ; - juger que [W] [U] est déchue de son droit de maintien dans les lieux sis [Adresse 3] face, depuis le 31/07/2024 ; - ordonner l’expulsion de [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis de l’article L412-6 du même code ; A titre subsidiaire : - enjoindre à [W] [U] de libérer son logement, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - autoriser l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH à pénétrer dans le logement sis [Adresse 2], 5ème étage face, accompagné des entreprises de son choix, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, pour préparer et exécuter les travaux mentionnés dans le courrier de congé notifié par LRAR réceptionné le 08/01/2024 ; En tout état de cause : - condamner [W] [U] au paiement provisionnelle de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner [W] [U] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision.

L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/03/2025.

L’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui des prétentions.

[W] [U], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 16/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les notes en délibéré

Par note en délibéré du 01/04/2025, la juge des contentieux de la protection sollicitait de manière contradictoire les observations de l’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH sur l’application des dispositions de la loi de 1948 concernant un bail d’habitation soumis à la loi de 1989.

L’EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH formulait ses observations par note en délibéré du 08/04/2025.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou in